Transport du gibier

Mis à jour le 24/03/2016

Les modalités sont précisées ci-après selon qu'il s'agit d'un gibier mort ou vivant.

Pour les animaux ou parties d'animaux morts, licitement tués à la chasse :

Tout animal tué en exécution d'un plan de chasse doit être muni, sur les lieux mêmes de sa capture et avant tout transport, du dispositif de contrôle réglementaire.

Lorsque l’animal soumis au plan de chasse est partagé, les morceaux doivent être accompagnés d’une attestation, prévue par l’article R.425-11 du code de l’environnement, établie par le bénéficiaire du plan pour tout transport en dehors de la période où la chasse est ouverte.

Pour les parties d’animal destinées à la naturalisation, l’attestation est obligatoire jusqu’à l’achèvement de la naturalisation.

Conformément à l'article L.425-9 du code de l'environnement, le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités seulement pendant la période où la chasse est ouverte.

Le transport des animaux vivants, dont la chasse est autorisée, est :

- libre toute l’année pour les mammifères,

- interdit pour les oiseaux et leurs œufs sauf transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps,

- libre toute l’année pour le gibier chassable né et élevé en captivité, à condition de respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits et à l’inspection sanitaire (art. L.231-1 à 3 du Code rural et de la pêche maritime).

Il est nécessaire de se renseigner auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations afin de savoir si le véhicule transportant les espèces de gibier doit faire l'objet d'un agrément.