Foire aux questions - fonctionnement des assemblées

Le I de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, en sa version modifiée par la loi du 10 novembre 2021, prévoit désormais, jusqu’au 31 juillet 2022, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».

Le changement de lieu doit toujours être motivé par la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et être lié à l’impossibilité de respecter les règles sanitaires en vigueur au sein du lieu habituel de réunion de l’assemblée délibérante.

Le nouveau lieu choisi ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, doit offrir des conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et devra, dès lors que le confinement sera achevé, permettre d’assurer la publicité des séances.

Lorsque la réunion de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales est prévue dans un autre lieu, le préfet ou le sous-préfet d’arrondissement doit en être informé.

Le I de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 précise que, dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant, du bureau ou de la commission permanente se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.

A noter, le III de l'article 6 de l'ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

L’application de cet article a été réactivée par le V de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,  à compter de la promulgation de la loi du 10 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022.

La possibilité de « droit commun » de réunir l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en téléconférence qui pouvait être mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles L.5211-11-1, R.5211-2 et s. du CGCT et qui nécessite notamment une délibération préalable déterminant les salles qui seront équipées d’un système de téléconférence accessibles au public est écartée par le V de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 qui prévoit que pour l’application du dispositif dérogatoire de téléconférence, tel que prévu à l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020, aux EPCI à fiscalité propre, « il est dérogé à l'article L.5211-11-1 du code général des collectivités territoriales ».

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, en sa version modifiée par l'article 10 de la loi du 10 novembre 2021, prévoit, de la date de promulgation de la loi du 10 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022, que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs ».

Pour mémoire, la règle de quorum applicable est celle en vigueur à la date de la réunion (et non à celle de la convocation).

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, en sa version modifiée par la loi du 10 novembre 2021, rétablit le dispositif dérogatoire jusqu'au 31 juillet 2022 permettant au membre d’un organe délibérant, d’une commission permanente ou d'un bureau d’un EPCI à fiscalité propre de disposer de deux pouvoirs.

Ces dispositifs, prévus par les articles 1er et 7 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, ne sont plus applicables depuis le 10 juillet 2020.

Jusqu’au 30 octobre 2020, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 permettait aux maires et présidents des collectivités territoriales et de leurs groupements de décider que des commissions et conseils (commissions issues du conseil municipal, conseil de développement, CESER, …) ne seront pas saisis des affaires qui leur sont habituellement soumises.

Depuis le 31 octobre, cette faculté de dispense n’est plus disponible.